I. Remarques liminaires

Le présent article traite de deux dispositions du nouveau Règlement de 1998 de la CCI (le « nouveau Règlement »), dont l'une est une « première » et l'autre une « reprise ». La « première » est l'article 29, qui prévoit la correction et l'interprétation de la sentence. Il s'agit d'une disposition totalement nouvelle, conforme à la majorité des lois nationales sur l'arbitrage et des règlements d'arbitrage international 1, qui contribue à moderniser le Règlement de la CCI 2. La « reprise » est l'article 30 du nouveau Règlement, qui renouvelle le système des provisions pour frais, dans le but de réduire les délais de la procédure arbitrale 3.

II . Une « première » : correction et interprétation de la sentence en vertu du nouveau Règlement - article 29

Quelle est l'utilité d'une telle disposition dans l'arbitrage de la CCI ?

En théorie, l'arbitrage de la CCI paraît être le seul système institutionnel dans lequel une telle disposition pourrait sembler superflue, étant donné que chaque sentence est examinée et approuvée par la Cour de la CCI avant d'être signée par le tribunal et notifiée aux parties. Les erreurs matérielles, de calcul, typographiques ou autres de même nature, devraient donc être décelées par la Cour de la CCI au cours de son examen de la sentence et corrigées avant sa signature par le tribunal 4.

Les dispositions du Règlement de la CCI visent ce qui se produit en pratique ; sur les 200 sentences environ qui sont approuvées chaque année par la Cour 5, et malgré tout le soin que les arbitres de la CCI mettent à les rédiger, seule une poignée passe au travers du crible du secrétariat et/ou de la Cour sans que l'on y trouve au moins une faute de frappe. Dans [Page53:] certains cas, dans le cadre de l'examen de la sentence, la Cour invite aussi les arbitres à clarifier leur raisonnement, ainsi qu'elle en a le pouvoir en vertu du Règlement de la CCI.

La pratique montre cependant que le système n'est pas parfaitement fiable et la nécessité est apparue, dans certains cas, d'apporter des corrections à une sentence après son approbation par la Cour de la CCI, et le plus souvent après sa notification aux parties 6 . Il a aussi été demandé à la Cour d'interpréter des sentences. Le Règlement de 1988 étant muet sur la question, il a été décidé, à juste titre, de combler cette lacune.

Les nouvelles disposition s de l'article 29

L'article 29 s' applique à toute sentence, et non pas uniquement à la sentence définitive 7, et prévoit deux possibilités (voir Annexe 1) :

Le premier cas est celui où le tribunal s'aperçoit lui-même de son erreur. Il importe peu que la sentence ait déjà été notifiée aux parties, à condition que le tribunal soumette sa correction à la Cour pour approbation dans les 30 jours de la date de la sentence, c'est-à-dire de la date de sa signature, et non de sa notification aux parties, article 29 (1).

Le second cas est celui d'une partie qui découvre une erreur après réception de la sentence. Cette partie dispose alors de 30 jours pour soumettre une demande en rectification au secrétariat de la Cour de la CCI. Le délai est le même pour une demande en interprétation ou en clarification de la sentence. La demande, quelle qu'elle soit, est aussi communiquée au tribunal et à l'autre partie. Le tribunal peut alors fixer un délai dans lequel cette dernière pourra faire connaître ses observations. Après les avoir reçues, le tribunal se prononcera sur la demande. S'il la rejette, il écrira simplement une lettre aux parties afin de les informer qu'il n'y a pas lieu de rectifier ou d'interpréter la sentence (article 29 (2)).

Par contre, si le tribunal décide de faire droit à la demande, il soumettra sa décision à la Cour de la CCI sous la forme d'un addendum à la sentence. Une fois l'addendum examiné et approuvé par la Cour, il sera signé par le tribunal et notifié aux parties par le secrétariat. L'addendum n'est pas une nouvelle sentence ni un document remplaçant la précédente sentence, mais viendra simplement, comme son nom l'indique, s'ajouter à elle pour en faire partie intégrante (article 29 (3)).

En ce qui concerne les frais supplémentaires exposés par le tribunal arbitral en cas de demande en correction ou en interprétation, l'article 2 (7) du nouvel Appendice III du nouveau Règlement 8 accorde à la Cour le pouvoir de fixer une provision couvrant les honoraires et les frais du tribunal correspondant au traitement des demandes déposées en vertu de l'article 29 (2) du nouveau Règlement. Cette disposition s'appliquera, par exemple, si les arbitres doivent se réunir ou rencontrer les parties afin de se prononcer sur l'interprétation d'une sentence 9.

III. Une « reprise » : la provision pour frais en vertu du nouveau Règlement - article 30

Pourquoi était-il nécessaire de réviser les dispositions existantes ?

La provision pour frais de l'arbitrage exigée par la Cour est destinée à couvrir les frais [Page54:] administratifs de la CCI, les honoraires des arbitres et les frais exposés par ces derniers dans le cadre de l'arbitrage 10

La question des frais de l'arbitrage a toujours été sensible, car elle fait intervenir trois acteurs : l'institution, autrement dit la Cour de la CCI et son secrétariat, les arbitres et, bien entendu, les parties. L'exigence du versement d'une provision destinée à couvrir ces frais est une question technique complexe, qui a des effets directs sur la conduite de l'arbitrage de la CCI.

Les révisions de 1975 et 1988 du Règlement de la CCI avaient déjà introduit des changements assez importants dans le système des provisions pour frais ; l'Appendice III du Règlement de la CCI, qui contient le barème des frais de conciliation et d'arbitrage, a également été modifié en 1993. Il n'est donc pas surprenant que l'on ait, avec le Règlement de 1998, poursuivi dans cette voie et révisé une nouvelle fois le système des frais. Bien qu'aucune solution miracle n'ait pu être trouvée (parce qu'il n'en existe pas), des améliorations ont été apportées.

Les paiements échelonnés prévus par le système de 1988

Avant d'examiner les changements, il faut rappeler les principales caractéristiques du système régi par l'article 9 du Règlement de 1988 de la CCI : la provision pour frais est réglée en deux versements égaux, le premier avant la remise du dossier à l'arbitre, par le demandeur et le défendeur à parts égales, et le second après la signature de l'acte de mission, dont il conditionne la prise d'effet, encore une fois à parts égales par les parties (voir Annexe 2).

En théorie, le système fonctionne sans heurt si les deux parties règlent leur dû simultanément, dans les 30 jours impartis par le secrétariat ; en pratique, cependant, les choses sont très différentes. Le défendeur ne paie sa part qu'une fois qu'il a été informé par le secrétariat de la réception du versement du demandeur. Ce dernier, qui doit donc en fait payer le premier, ne respecte pas toujours le délai de 30 jours. Ensuite, une fois que le secrétariat a notifié le paiement du demandeur au défendeur, ce dernier dispose normalement d'un délai supplémentaire de 15 ou 30 jours pour s'acquitter de sa part.

Le défendeur peut alors attendre jusqu'à la fin du délai accordé, et/ou refuser de payer sa part. Le secrétariat devra alors se retourner vers le demandeur pour lui demander de se substituer à lui. La gestion de ces questions financières est une lourde tâche pour le secrétariat.

Le résultat de ce système est qu'il s'écoule très souvent un laps de temps important avant que le secrétariat n'encaisse le versement de la première moitié de la provision, qui conditionne la remise du dossier aux arbitres 11. De nouveaux retards peuvent ensuite se produire car, en vertu du Règlement de 1988, l'acte de mission ne prend effet qu'après le règlement de la deuxième moitié de la provision 12. Cette condition fait qu'un certain nombre d'arbitres et de parties ne savent que faire entre le moment où l'acte de mission est signé et celui où il prend effet. La question de savoir si les arbitres peuvent fixer un délai pour la communication des mémoires ou procéder de toute autre manière pour faire avancer l'arbitrage a ainsi donné lieu à de nombreux débats. Dans certaines affaires, un temps précieux a été perdu avant que l'acte de mission ne prenne effet, et le système des provisions pour frais s'est souvent avéré propice aux tactiques dilatoires des parties. L'un des principaux objectifs du nouveau Règlement étant la réduction générale des délais, une révision du système des provisions pour frais s'imposait 13. [Page55:]

Les nouvelles dispositions de l'article 30

Le nouveau système est décrit au chapitre « Frais » du Règlement, qui contient deux articles : l'article 30, « Provision pour frais de l'arbitrage », et l'article 31, « Décision sur les frais de l'arbitrage ». Le présent article traite uniquement de l'article 30 14.

En vertu de cet article, le versement de la provision pour frais se fait en trois étapes (Annexe 3).

La première étape est inchangée : le demandeur doit verser une avance non récupérable de 2 500 $, destinée à couvrir les frais administratifs de la Cour de la CCI, au moment du dépôt de la demande d'arbitrage 15. L'article 4, (4) et (5), du nouveau Règlement dispose maintenant expressément que la demande d'arbitrage ne sera pas notifiée au défendeur avant que cette avance ne soit versée. La règle est simple - « pas d'argent, pas de notification ».

Dès réception de la demande d'arbitrage, et c'est la deuxième étape, le secrétaire général « peut » fixer une avance sur la provision pour frais, due par le demandeur seulement. Son paiement conditionne la remise du dossier au tribunal, article 30 (1). Normalement, le secrétaire général prendra cette décision après réception de la réponse du défendeur, et une fois que l'on saura s'il faut nommer un ou trois arbitres. Cette avance sur la provision pour frais correspond aux frais administratifs de la CCI, aux honoraires des arbitres - à concurrence du minimum prévu en fonction du montant du litige par le barème de la CCI ou, si ce dernier montant n'est pas connu, à la discrétion du secrétaire général - et à une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés par les arbitres jusqu'à la signature de l'acte de mission 16 .L'établissement de cet acte ne devant pas demander trop de temps, il est normal que seuls des honoraires d'arbitre minimums soient pris en compte pour le calcul du montant de l'avance.

En vertu du nouveau système, aucune avance sur la provision pour frais n'est due en ce qui concerne les demandes reconventionnelles que le défendeur pourrait soumettre avec sa réponse. On notera, en conséquence, que le défendeur (et demandeur reconventionnel) signera dorénavant l'acte de mission sans avoir à acquitter aucun versement.

Le demandeur est donc seul responsable du prompt versement de l'avance demandée par la CCI. Une fois qu'il s'en est acquitté, le dossier est remis au tribunal, conformément à l'article 13, qui est inchangé sur le fond par rapport à l'article 10 du Règlement de 1988 de la CCI.

Contrairement à l'ancien système, la Cour n'interviendra normalement activement que dans la troisième phase, pour fixer le montant total de la provision pour frais (article 30 (3)).

Le nouveau Règlement dispose que la provision totale est fixée « dès que possible ». De nombreux utilisateurs trouveront que cette précision n'est guère utile, car l'appréciation de ce qui est « possible » en ce qui concerne la fixation de la provision totale pour frais, et implicitement du délai de paiement accordé aux parties, dépendra des circonstances de l'espèce. En vertu de ce nouvel énoncé, la Cour de la CCI dispose d'une grande latitude pour fixer le moment du versement de la provision totale. Le secrétaire général usera d'ailleurs dans un premier temps de cette discrétion pour décider du moment où une affaire peut être soumise à la Cour de la CCI afin qu'elle détermine le montant total de la provision, et considère en même temps si cela correspond à ce qui est « possible ».

De l'avis de l'auteur, la provision totale sera probablement fixée au plus tard à la signature de l'acte de mission, car le montant du litige sera alors connu. La Cour de la CCI peut aussi la déterminer à un stade beaucoup plus précoce, selon les circonstances de l'espèce. L'expression « dès que possible » ne saurait cependant être interprétée comme donnant carte blanche à la Cour de la CCI. On peut supposer qu'elle établira des principes internes régissant l'application du système au plus grand nombre d'affaires, [Page56:] de manière à éviter toute apparence d'arbitraire tout en autorisant la considération attentive des circonstances de l'espèce. Cette latitude accordée à la Cour de la CCI devrait grandement contribuer à faciliter l'adaptation du nouveau système aux besoins- spécifiques des parties.

La Cour de la CCI déterminera la provision totale en fonction du montant des demandes principales et reconventionnelles, conformément à l'article 30 (2), qui précise qu'elle est fixée « de manière à couvrir les frais correspondant aux demandes d'arbitrage et aux demandes reconventionnelles ». Les termes « et aux demandes reconventionnelles », qui ne figurent pas dans le Règlement de 1988, entérinent la pratique existante 17.

Il est maintenant expressément indiqué que le montant d'une compensation qui peut avoir été versée par l'une des parties sera pris en compte dans le montant du litige. Cette disposition, qui provient de l'article 16 du Règlement interne de la Cour de la CCI (Appendice II) de 1988 et n'est donc pas nouvelle en elle-même, est maintenant inscrite dans l'article 30 (5) du nouveau Règlement.

Une fois que la provision totale a été fixée par la Cour de la CCI, elle est due à 50 % par le demandeur, moins l'avance éventuellement versée sur la provision, et à 50 % par le défendeur. Le principe du partage à parts égales entre les deux parties est inchangé par rapport au Règlement de 1988 de la CCI 18.

Des provisions distinctes pour les demandes principales et reconventionnelles demeurent possibles, la Cour de la CCI étant maintenant expressément autorisée par le nouveau Règlement à réévaluer à tout moment la provision pour frais (article 30 (2)) 19

Qu'advient-il en cas de défaut de paiement de la provision totale ? Le nouveau Règlement maintient la possibilité de la substitution d'une partie à une autre prévue par le texte de 1988 20.

Normalement, le demandeur règle la part du défendeur récalcitrant, et il peut toujours s'en acquitter en fournissant une garantie bancaire (article 30 (3)). Comme nous l'avons vu, le versement de la provision pour frais ne conditionnera plus à l'avenir la prise d'effet de l'acte de mission, contrairement à ce qui est actuellement le cas 21. Le nouveau Règlement prévoit cependant expressément un mécanisme permettant aux arbitres de n'examiner que les demandes principales et reconventionnelles pour lesquelles une provision a été versée 22.

En cas de défaut de paiement, une fois que le dossier a été remis aux arbitres, le secrétariat, qui est expressément autorisé à les inviter à suspendre leurs activités, les consultera sur la marche à suivre. Le secrétariat peut impartir à la partie défaillante un délai de paiement de 15 jours au minimum, contre 30 en vertu du Règlement interne de 1988 23 de la Cour de la CCI. Si, passé ce délai, la somme demandée n'a pas été versée, ou si aucun délai n'a été accordé, la demande sera considérée comme retirée, sauf objection de la partie concernée. Dans ce dernier cas, une autre démarche sera suivie, mais en l'absence de paiement à son issue, la demande sera réputée retirée (article 30 (4)).

Une fois la sentence définitive rendue, les frais de l'arbitrage sont liquidés, la Cour de la CCI devant s'assurer, comme en vertu du Règlement de 1988, qu'ils ont été intégralement réglés (article 28 (1)).

En conclusion, le système de la provision pour frais, bien qu'il demeure relativement complexe, a été rationalisé et assoupli de manière à assurer dans chaque cas une procédure optimale. A l'évidence, seule la pratique permettra de voir comment le secrétaire général et la Cour de la CCI l'utiliseront et de savoir si le pouvoir qui leur est accordé en vertu de l'article 30 contribuera, s'ils l'exercent à bon escient, à la réalisation de l'objectif visé - réduire la durée totale de l'arbitrage de la CCI - dont dépend le maintien du statut primordial de la CCI dans l'arbitrage commercial international. [Page57:]

Annexe 1 24 Correction et interprétation de la sentence Le nouveau Règlement de 1998 de la CCI

• Les erreurs matérielles, de calcul, typographiques ou autres de même nature peuvent être corrigées

( après examen et approbation par la Cour de la CCI

( et, en général, après notification de la sentence aux parties

• A l'initiative du TA 25 (article 29(1))

( correction seule

( si demande soumise à la Cour de la CCI dans les 30 jours à compter de la date de la sentence

• A la demande d'une partie (article 29(2))

( correction et/ou interprétation

( si demande soumise à la Cour de la CCI dans les 30 jours à compter de la date de notification de la sentence

( la demande est communiquée au TA et à l'autre partie

( le TA fixe à l'autre partie un délai pour soumettre ses observations

( le TA peut :

(i) rejeter la demande

(ii) accepter la demande

• La correction et/ou l'interprétation est faite sous forme d'un addendum (article 29(3))

( le TA soumet sa décision à la Cour sous la forme d'un projet d'addendum

( la Cour de la CCI approuve le projet d'addendum

( le secrétariat de la CCI notifie aux parties l'addendum signé par le TA

Annexe 2 La provision pour frais Le Règlement de 1988 de la CCI

• La Cour de la CCI fixe la provision pour frais

Payable en deux versements, chacun dans un délai de 30 jours, comme suit :

( Avant la remise du dossier au TA

(i) 25 % par le demandeur

(ii) 25 % par le défendeur

( Après signature de l'ADM 26, afin qu'il prenne effet

(i) 25 % par le demandeur

(ii) 25 % par le défendeur

Article 9 et Appendice III du Règlement de la CCI

Annexe 3 La provision pour frais Le nouveau Règlement de 1998 de la CCI

• Le secrétaire général fixe une avance sur la provision pour frais

( dès réception de la demande d'arbitrage

Payable dans les 30 jours, comme suit :

( par le demandeur seul

( avant la remise du dossier au TA

* La Cour de la CCI fixe la provision totale pour frais

( dès que possible

Payable dans les 30 jours, comme suit :

(i) 50 % par le demandeur (moins l'avance sur la provision pour frais)

(ii) 50 % par le défendeur

Article 30 et Appendice III du Règlement de la CCI

.



1
De nombreux règlements d'arbitrage international et législations nationales sur l'arbitrage bien développées autorisent la rectification des erreurs commises par les arbitres dans la sentence. Certains autorisent aussi son interprétation. Lorsqu'il s'est interrogé sur l'adoption d'un tel article, le groupe de travail s'est donc posé la question suivante : « Si les règlements les plus modernes le prévoient aujourd'hui, pourquoi pas la CCI ? » Bien que la nécessité de cette disposition n'ait pas paru urgente en elle-même, le groupe de travail l'a jugée opportune dans le contexte du « toilettage » général du Règlement. Voir Commission de l'arbitrage international de la CCI, réunion du 19 octobre 1995, Doc. n° 420/341, point 7.


2
La révision du Règlement de la CCI devrait rester valable pendant une bonne partie du début du XXIe siècle. A sa réunion du 19 octobre 1995, le groupe de travail a demandé qu'il lui soit donné mandat de procéder à une révision générale, afin de « mettre au point un texte susceptible de répondre aux besoins de la pratique pendant au moins dix ans », voir Commission de l'arbitrage international de la CCI, réunion du 19 octobre 1995, Doc. n° 420/342, point 2.


3
Les objectifs de la Commission de l'arbitrage international de la CCI, en révisant le Règlement, étaient entre autres de réduire les délais et de rationaliser les coûts, voir Commission de l'arbitrage international de la CCI, Note aux comités nationaux du 28 décembre 1995, Doc. n° 420/344, en particulier points 1 et 2.


4
Pour une étude de la sentence dans l'arbitrage de la CCI, voir p. ex. Marcel Fontaine, « La rédaction de la sentence du point de vue d'un juriste de droit continental », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 5/N° 1 (1994), p. 30 et seq. ; voir aussi Alain Plantey, « Une des réalisations majeures de la CCI : l'arbitrage international », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 5/N° 1 (1994), p. 15-18. Voir, sur la correction et l'interprétation des sentences, Wolfgang Kühn, « Rectification et interprétation des sentences arbitrales », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 7/N° 2 (1996), p. 78 et seq. ; voir aussi Gunter, « L'interprétation de la sentence : examen de quelques questions à la lumière d'un cas réel », ASA Bulletin, Vol. 4 (1996), p. 574 et seq.


5
En 1996, la Cour de la CCI a approuvé 166 sentences définitives, 36 sentences partielles et 19 sentences d'accord parties.


6
A strictement parler, une fois que la sentence a été approuvée par la Cour de la CCI, aucun changement ne peut y être apporté par l'arbitre (à l'exception, sans aucun doute, de la correction d'erreurs typographiques).


7
En vertu du Règlement actuel de la CCI, une sentence peut être rendue d'accord parties (article 17) et être « partielle ou définitive » (article 21). En vertu du nouveau Règlement, la « sentence » est définie à l'article 2 comme s'appliquant « notamment à une sentence intérimaire, partielle ou finale » ; la sentence peut aussi être rendue d'accord parties (article 26) ; la Cour a pour mission d'examiner « toute sentence » (article 27).


8
L'Appendice III du Règlement d'arbitrage, qui concerne les frais et honoraires de l'arbitrage, a été complètement révisé. Il entre en vigueur en même temps que le Règlement, le 1er janvier 1998.


9
L'examen et l'approbation de l'addendum par la Cour de la CCI n'entraînera cependant pas de frais administratifs supplémentaires.


10
Nouvel Appendice III du nouveau Règlement, article 1 (4). Pour une étude générale des frais dans le système de la CCI, voir Eric A. Schwartz, « Le processus arbitral de la CCI, IVe partie : les frais d'arbitrage de la CCI », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 4/N° 1 (1993), p. 8 et seq.; voir aussi Bühler, « Costs in ICC Arbitration : A Practitioner's View », The American Review of International Arbitration (1992), Vol. 3, p. 116 et seq. Pour une analyse de la provision pour frais dans le système de la CCI, voir David Byrne, « Le versement d'avances sur honoraires aux arbitres dans les arbitrages de la CCI », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 7/N° 2 (1996), p. 84-87 ; et Dobrosav Mitrovic, « La provision pour frais dans les arbitrages de la CCI », ibid., p. 88-91.


11
Règlement de 1988 de la CCI, article 9 (3).


12
Règlement de 1988 de la CCI, article 9 (4), deuxième alinéa.


13
Voir Commission de l'arbitrage international de la CCI, Note aux comités nationaux du 28 décembre 1995, Doc. N° 420/344, points 3-6 et 25-27.


14
L'article 30 du nouveau Règlement et l'article premier du nouvel Appendice III ne totalisent pas moins de 16 alinéas consacrés à la provision pour frais, alors qu'en 1923, quand la CCI a publié son premier Règlement d'arbitrage, la question était traitée en un seul alinéa !


15
Article 1 (1) du nouvel Appendice III.


16
Voir article 1 (2) et (3) du nouvel Appendice III.


17
Règlement de 1988 de la CCI, article 9 (1).


18
Règlement de 1988 de la CCI, article 9 (2).


19
Cela confirme la pratique actuelle de la Cour


20
Règlement de 1988 de la CCI, article 9 (2).


21
Règlement de 1988 de la CCI, article 9 (4), deuxième alinéa.


22
Article 30 (4) du nouveau Règlement et article 1 (3) du nouvel Appendice III.


23
Appendice II. Règlement intérieur, article 15


24
Ces schémas font partie de l'article dont ils forment les appendices et expriment donc les opinions de l'auteur.


25
TA = tribunal arbitral


26
ADM = acte de mission